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Art. 7 Remise d’installations de radiocommunication
1 Les installations de radiocommunication visées à l’art. 25, al. 1, let. a, OIT ne peuvent être remises qu’à des autorités militaires, à des organismes de la protection civile ou à d’autres organismes agissant dans des situations extraordinaires. La remise doit se faire contre quittance. 2 Les installations émettrices pour radioamateurs disponibles dans le commerce, neuves ou usagées, peuvent être remises uniquement:
3 La quittance doit comporter le nombre d’installations de radiocommunication remises, leur marque et leur type, l’adresse et la signature de la personne à qui les installations ont été remises et, le cas échéant, l’indicatif d’appel figurant sur la facture présentée. Elle ne doit pas être signée lorsque les installations sont envoyées par la poste.13 4 Quiconque remet une installation de radiocommunication, conformément à l’al. 2, let. a, doit conserver la quittance pendant deux ans. 5 Quiconque remet des installations, conformément aux art. 6, al. 2, et 25, al. 1, let. a, OIT doit conserver pendant cinq ans les pièces justificatives concernant la mise à disposition sur le marché, en particulier le bulletin de livraison et la facture. 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 5 juil. 2021, en vigueur depuis le 1er sept. 2021 (RO 2021 475). 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 5 juil. 2021, en vigueur depuis le 1er sept. 2021 (RO 2021 475). |