Ordonnance
sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles
(Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA)

du 19 décembre 1983 (Etat le 1 mai 2018)er


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Art. 11

1 Le trav­ail­leur est tenu de suivre les dir­ect­ives de l’em­ployeur en matière de sécu­rité au trav­ail et d’ob­serv­er les règles de sé­cur­ité générale­ment re­con­nues. Il doit en par­ticuli­er util­iser les équipe­ments de pro­tec­tion in­di­vidu­elle et s’ab­stenir de port­er at­teinte à l’ef­fica­cité des in­stall­a­tions de pro­tec­tion.24

2 Lor­squ’un trav­ail­leur con­state des dé­fauts qui com­pro­mettent la sé­cur­ité au trav­ail, il doit im­mé­di­ate­ment les éliminer. S’il n’est pas en mesure de le faire ou s’il n’y est pas autor­isé, il doit aviser l’em­ployeur sans délai.25

3 Le trav­ail­leur ne doit pas se mettre dans un état tel qu’il ex­pose sa per­sonne ou celle d’autres trav­ail­leurs à un danger. Cela vaut en par­ticuli­er pour la con­som­ma­tion de bois­sons al­cool­isées ou d’autres produits eniv­rants.26

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).

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