Ordonnance
sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles
(Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA)

du 19 décembre 1983 (Etat le 1 mai 2018)er


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Art. 11c Décision relative à l’obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail

1 Si un em­ployeur ne donne pas suite à l’ob­lig­a­tion de faire ap­pel à des spé­cial­istes de la sé­cur­ité au trav­ail, l’or­gane d’ex­écu­tion com­pétent prévu aux art. 47 à 51 peut pren­dre, re­l­at­ive­ment à cette ob­lig­a­tion, une dé­cision con­formé­ment à l’ar­t. 64.

2 Si l’or­gane d’ex­écu­tion com­pétent en matière de préven­tion des ac­ci­dents pro­fes­sion­nels n’est pas le même que ce­lui qui est com­pétent pour la préven­tion des mala­dies pro­fes­sion­nelles, les deux or­ganes s’en­tend­ent sur la dé­cision à pren­dre.

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