Ordonnance
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Art. 11d Qualification des spécialistes de la sécurité au travail 30
1 Sont réputés spécialistes de la sécurité au travail:
2 La preuve d’une formation suffisante est réputée apportée si:
3 Si les certificats mentionnés à l’al. 2, let. a ou b, ne peuvent pas être produits, l’employeur ou la personne concernée doit apporter la preuve que la formation acquise est équivalente. Des formations de base et des formations complémentaires ou postgraduées accomplies en Suisse ou à l’étranger sont reconnues comme équivalentes si leur niveau atteint au moins les exigences de l’ordonnance sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail. 3bis Les personnes au sens de l’al. 1, let. b, doivent suivre une formation continue appropriée. Les exigences à ce sujet sont énumérées à l’art. 7 de l’ordonnance sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail. 4 Les organes d’exécution procèdent au contrôle des qualifications des spécialistes de la sécurité au travail. 30Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1579). 31 RS 822.116 32 Le règlement peut être téléchargé sur Internet à l’adresse suivante: www.sbfi.admin.ch > Liste des professions SEFRI > Professions A–Z > 62140 |