Ordonnance
sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles
(Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA)

du 19 décembre 1983 (Etat le 1 mai 2018)er


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Art. 11d Qualification des spécialistes de la sécurité au travail 30

1 Sont réputés spé­cial­istes de la sé­cur­ité au trav­ail:

a.
les mé­de­cins du trav­ail, les hy­gién­istes du trav­ail, les in­génieurs de sé­cur­ité et les char­gés de sé­cur­ité qui sat­is­font aux ex­i­gences de l’or­don­nance du 25 novembre 1996 sur les qual­i­fic­a­tions des spé­cial­istes de la sé­cur­ité au trav­ail31, ou
b.
les per­sonnes qui ont passé avec suc­cès un ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral selon le règle­ment du 7 août 2017 con­cernant l’ex­a­men pro­fes­sion­nel de spé­cial­iste de la sé­cur­ité au trav­ail et de la pro­tec­tion de la santé (STPS)32, dans la fonc­tion de char­gés de sé­cur­ité.

2 La preuve d’une form­a­tion suf­f­is­ante est réputée ap­portée si:

a.
l’em­ployeur ou la per­sonne con­cernée peut produire des cer­ti­ficats at­test­ant l’ac­quis­i­tion d’une form­a­tion de base et d’une form­a­tion com­plé­mentaire ou post­graduée con­formes à l’or­don­nance sur les qual­i­fic­a­tions des spé­cial­istes de la sé­cur­ité au trav­ail;
b.
l’em­ployeur ou la per­sonne con­cernée peut produire un brev­et fédéral spé­cial­iste de la sé­cur­ité au trav­ail et de la pro­tec­tion de la santé (STPS).

3 Si les cer­ti­ficats men­tion­nés à l’al. 2, let. a ou b, ne peuvent pas être produits, l’em­ployeur ou la per­sonne con­cernée doit ap­port­er la preuve que la form­a­tion ac­quise est équi­val­ente. Des form­a­tions de base et des form­a­tions com­plé­mentaires ou post­graduées ac­com­plies en Suisse ou à l’étranger sont re­con­nues comme équi­val­entes si leur niveau at­teint au moins les ex­i­gences de l’or­don­nance sur les qual­i­fic­a­tions des spé­cial­istes de la sé­cur­ité au trav­ail.

3bis Les per­sonnes au sens de l’al. 1, let. b, doivent suivre une form­a­tion con­tin­ue ap­pro­priée. Les ex­i­gences à ce sujet sont énumérées à l’art. 7 de l’or­don­nance sur les qual­i­fic­a­tions des spé­cial­istes de la sé­cur­ité au trav­ail.

4 Les or­ganes d’ex­écu­tion procèdent au con­trôle des qual­i­fic­a­tions des spé­cial­istes de la sé­cur­ité au trav­ail.

30Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1579).

31 RS 822.116

32 Le règle­ment peut être téléchar­gé sur In­ter­net à l’ad­resse suivante: www.sb­fi.ad­min.ch > Liste des pro­fes­sions SE­FRI > Pro­fes­sions A–Z > 62140

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