Ordonnance
sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles
(Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA)

du 19 décembre 1983 (Etat le 1 mai 2018)er


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Art. 11f Statut des spécialistes de la sécurité au travail dans l’entreprise

1 L’em­ployeur doit as­surer aux spé­cial­istes de la sé­cur­ité au trav­ail les con­di­tions né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches. Les spé­cial­istes de la sé­cur­ité au trav­ail doivent ren­sei­gn­er l’em­ployeur sur leurs activ­ités et le tenir au cour­ant de leurs con­tacts avec les or­ganes d’ex­écu­tion.

2 Les spé­cial­istes de la sé­cur­ité au trav­ail doivent béné­fi­ci­er de l’auto­nomie qui leur est né­ces­saire pour s’ac­quit­ter de leur tâche. L’ac­com­p­lisse­ment de leur tâche ne doit en­traîn­er pour eux aucun préju­dice.

3 Les spé­cial­istes de la sé­cur­ité au trav­ail doivent pouvoir en­trer dir­ecte­ment en con­tact avec les trav­ail­leurs et avoir libre ac­cès aux postes de trav­ail; ils doivent en outre pouvoir con­sul­ter les dossiers de l’em­ployeur dont ils ont be­soin pour ex­er­cer leur activ­ité. L’em­ployeur doit faire ap­pel à eux av­ant de pren­dre des dé­cisions ay­ant trait à la sé­cur­ité au trav­ail, not­am­ment av­ant de pren­dre des dé­cisions con­cernant la plani­fic­a­tion.

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