Ordonnance
sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles
(Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA)

du 19 décembre 1983 (Etat le 1 mai 2018)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 2 Exceptions

1 Les pre­scrip­tions sur la sé­cur­ité au trav­ail ne s’ap­pli­quent pas:

a.
aux mén­ages privés;
b.
aux in­stall­a­tions et aux équipe­ments de l’armée.

2 Les pre­scrip­tions sur la préven­tion des ac­ci­dents pro­fes­sion­nels ne s’ap­pli­quent pas:

a.7
b.
aux en­tre­prises de nav­ig­a­tion aéri­enne, en ce qui con­cerne la sé­cur­ité des aéronefs et les activ­ités de ces en­tre­prises et parties d’en­tre­prise, qui ont trait au mouvement des aéronefs sur l’aire de roul­e­ment des aéro­dromes, y com­pris l’at­ter­ris­sage et le dé­col­lage;
c.8
aux in­stall­a­tions nuc­léaires, en ce qui con­cerne la pro­tec­tion tech­nique contre les ra­di­ations, la sûreté et la sé­cur­ité nuc­léaire ain­si que, pour la pro­tec­tion tech­nique contre les ra­di­ations, aux en­tre­prises sou­mises au con­trôle de l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique (OF­SP) en vertu de l’or­don­nance du 26 av­ril 2017 sur la ra­diopro­tec­tion9;
d.
aux en­tre­prises qui con­struis­ent ou utilis­ent des in­stall­a­tions au sens de la loi du 4 oc­tobre 196310 sur les in­stall­a­tions de trans­port par con­duites, en ce qui con­cerne la sé­cur­ité des in­stall­a­tions de trans­port par con­duites.

3 Les pre­scrip­tions sur la sé­cur­ité au trav­ail s’ap­pli­quent toute­fois:

a.
aux en­tre­prises milit­aires en ré­gie et à ceux des in­stall­a­tions et ap­par­eils tech­niques de l’armée qui, en temps de paix, sont en­tre­tenus par des tra­vail­leurs des en­tre­prises en ré­gie;
b.11
c.12
aux hangars, ateliers, équipe­ments tech­niques, in­stall­a­tions et ap­par­eils d’en­tre­tien et d’es­sais d’aéronefs et de véhicules à moteur ap­par­ten­ant aux entre­prises de nav­ig­a­tion aéri­enne, ain­si qu’aux en­trepôts de car­bur­ants et de lub­ri­fi­ants, y com­pris les in­stall­a­tions de re­m­plis­sage des wag­ons-citernes et les autres in­stall­a­tions pour le ravi­taille­ment des aéronefs en car­bur­ant;
d.
aux in­stall­a­tions de sé­cur­ité aéri­enne situées dans l’en­ceinte et à l’ex­térieur des aéro­dromes, ain­si qu’à la pré­par­a­tion, à l’util­isa­tion et à l’en­tre­tien du ma­téri­el aux­ili­aire, des in­stall­a­tions et ap­par­eils né­ces­saires aux en­tre­prises de nav­iga­tion aéri­enne.

7 Ab­ro­gée par le ch. II de l’O du 6 nov. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 4228).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. 8 de l’an­nexe 11 à l’O du 26 avr. 2017 sur la ra­diopro­tec­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4261).

9 RS 814.501

10RS 746.1

11 Ab­ro­gée par le ch. II de l’O du 6 nov. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 4228).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden