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Ordonnance
sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles
(Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA)

du 19 décembre 1983 (Etat le 1 mai 2018)er

Art. 20 Voies d’évacuation 42

1 En cas de danger, les postes de trav­ail, lo­c­aux et bâ­ti­ments ain­si que l’en­ceinte de l’en­tre­prise doivent pouvoir être évacu­és rap­idement et sûre­ment à tout mo­ment. Les pas­sages qui ser­vent égale­ment de voies d’évac­u­ation en cas de danger doivent être sig­nalés de man­ière ap­pro­priée et rest­er libres en per­man­ence.

2 Est con­sidéré comme voie d’évac­u­ation le chemin le plus court qui peut être em­prunté pour par­venir à l’air libre, en lieu sûr, depuis n’im­porte quel en­droit d’un bâ­ti­ment, d’un ouv­rage ou d’une in­stall­a­tion.

3 Les por­tes des voies d’évac­u­ation doivent pouvoir, en tout temps, être re­con­nues en tant que tell­es, ouvertes rap­idement dans le sens de la sortie sans re­courir à des moy­ens aux­ili­aires et util­isées en toute sé­cur­ité.43

4 Le nombre, la dis­pos­i­tion et la con­cep­tion des cages d’es­cal­i­ers et des couloirs doi­vent être ad­aptés à l’éten­due et à l’af­fect­a­tion des bâ­ti­ments ou parties de bâ­ti­ment, au nombre d’étages, aux dangers in­hérents à l’en­tre­prise et à l’ef­fec­tif.

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 4185).

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l'O du 29 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 5183).