Ordonnance
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Art. 31 Réservoirs et conduites
1 Les réservoirs, récipients, silos et tuyauteries doivent être munis des dispositifs de fermeture et de protection nécessaires. Ceux-ci seront disposés de façon à être bien visibles. Les mesures de protection appropriées doivent être prises lors des travaux de remplissage, de vidange, d’entretien ou de nettoyage.52 2 Les réservoirs, récipients et tuyauteries doivent être signalés de façon claire et indélébile si le contenu, la température, la pression ou des risques de confusion présentent un danger pour les travailleurs. Si le sens du courant n’est pas clairement reconnaissable, il doit être indiqué sur les tuyauteries. 3 Les galeries destinées au passage de conduites doivent être conçues de façon à garantir une disposition claire des conduites. Les galeries dans lesquelles les travailleurs peuvent circuler, doivent en outre être conçues de telle sorte qu’ils puissent le faire sans danger. 52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393). |