Ordonnance
sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles
(Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA)

du 19 décembre 1983 (Etat le 1 mai 2018)er


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Art. 32b Entretien des équipements de travail 55

1 Les équipe­ments de trav­ail doivent être en­tre­tenus con­formé­ment aux in­struc­tions du fab­ric­ant. Il con­vi­ent à cet égard de tenir compte de leur des­tin­a­tion et du site d’ex­ploit­a­tion. Les ré­sultats des opéra­tions d’en­tre­tien doivent être con­signés.

2 Les équipe­ments de trav­ail ex­posés à des in­flu­ences nuis­ibles, comme la chaleur, le froid, les sub­stances et les gaz cor­ros­ifs, doivent être con­trôlés régulière­ment se­lon un plan préé­t­abli. Des con­trôles doivent égale­ment être ef­fec­tués lor­sque des événe­ments ex­cep­tion­nels sus­cept­ibles d’avoir une in­cid­ence sur la sé­cur­ité des équipe­ments de trav­ail se sont produits. Les ré­sultats des con­trôles doivent être con­signés.

55 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393).

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