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Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA)
du 19 décembre 1983 (Etat le 1 mai 2018)er
Art. 38Vêtements de travail et équipements de protection individuelle 66
1 Les travailleurs doivent porter des vêtements de travail appropriés à l’activité qu’ils exercent. Les vêtements de travail souillés ou endommagés doivent être nettoyés ou réparés lorsqu’ils présentent un danger pour celui qui les porte ou pour d’autres travailleurs.
2 Les vêtements de travail et les équipements de protection individuelle auxquels adhèrent des substances nocives doivent être rangés séparément des autres vêtements et des équipements de protection individuelle.
3 Les vêtements de travail et les équipements de protection individuelle auxquels adhèrent des substances particulièrement nocives comme l’amiante ne doivent pas donner lieu à une contamination hors de la zone de travail. Ils doivent, de façon appropriée, être nettoyés ou éliminés directement sur place.
66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).