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Ordonnance
sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles
(Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA)

du 19 décembre 1983 (Etat le 1 mai 2018)er

Art. 38 Vêtements de travail et équipements de protection individuelle 66

1 Les trav­ail­leurs doivent port­er des vête­ments de trav­ail ap­pro­priés à l’activ­ité qu’ils ex­er­cent. Les vête­ments de trav­ail souillés ou en­dom­magés doivent être nettoyés ou ré­parés lor­squ’ils présen­tent un danger pour ce­lui qui les porte ou pour d’autres trav­ail­leurs.

2 Les vête­ments de trav­ail et les équipe­ments de pro­tec­tion in­di­vidu­elle auxquels ad­hèrent des sub­stances nocives doivent être rangés sé­paré­ment des autres vête­ments et des équipe­ments de pro­tec­tion in­di­vidu­elle.

3 Les vête­ments de trav­ail et les équipe­ments de pro­tec­tion in­di­vidu­elle auxquels ad­hèrent des sub­stances par­ticulière­ment nocives comme l’ami­ante ne doivent pas don­ner lieu à une con­tam­in­a­tion hors de la zone de trav­ail. Ils doivent, de façon ap­pro­priée, être nettoyés ou élim­inés dir­ecte­ment sur place.

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).