Ordonnance
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Art. 4675
Lorsque des liquides présentant un danger d’incendie sont produits, transformés, manipulés ou entreposés, il y a lieu de veiller à ce que ces liquides ou leurs vapeurs ne puissent pas s’accumuler ou se répandre de manière dangereuse. 75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393). |
