Ordonnance
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Art. 48 Organes fédéraux d’exécution de la LTr
1 Dans les entreprises qu’ils visitent en application de la LTr, les organes fédéraux d’exécution de celle-ci collaborent à la surveillance de l’application des prescriptions sur la prévention des accidents dans le domaine qui ressortit à la CNA76 en vertu de l’art. 49. La commission de coordination règle, sur proposition commune du SECO et de la CNA, les détails de cette collaboration, notamment en ce qui concerne la compétence de prendre des décisions.77 2 Les organes fédéraux d’exécution de la LTr veillent à ce que les organes cantonaux appliquent les prescriptions sur la sécurité au travail de manière uniforme et coordonnent leur activité avec l’exécution des dispositions de la LTr relatives à la protection de la santé et à l’approbation des plans. Si un organe cantonal n’observe pas les prescriptions, le SECO attire son attention sur les règles en question et l’invite à les respecter. Le SECO peut, au besoin, donner des instructions à l’organe cantonal. En cas d’inobservation persistante ou répétée des prescriptions, la commission de coordination doit être informée.78 3 Les organes fédéraux d’exécution de la LTr surveillent l’application des prescriptions sur la prévention des accidents professionnels dans les administrations, les entreprises et les établissements de la Confédération, pour autant que la CNA ne soit pas compétente. 76Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 1er juin 1993, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1895). 77Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 5 à l’O du 25 nov. 1996 sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3121). 78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091). |
