Ordonnance
sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles
(Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA)

du 19 décembre 1983 (Etat le 1 mai 2018)er


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Art. 5 Equipements de protection individuelle 14

1 Si les risques d’ac­ci­dents ou d’at­teintes à la santé ne peuvent pas être élim­inés par des mesur­es d’or­dre tech­nique ou or­gan­isa­tion­nel, ou ne peuvent l’être que parti­elle­ment, l’em­ployeur mettra à la dis­pos­i­tion des trav­ail­leurs des équipe­ments de pro­tec­tion in­di­vidu­elle qui doivent être ef­ficaces et dont l’util­isa­tion peut être rais­on­nable­ment exigée, tels que: casques de pro­tec­tion, protège-cheveux, lun­ettes et écrans de pro­tec­tion, pro­tec­teurs d’ouïe, ap­par­eils de pro­tec­tion des voies res­pir­atoires, chaus­sures, gants et vête­ments de pro­tec­tion, dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion contre les chutes et la noy­ade, produits de pro­tec­tion de la peau et, au be­soin, sous-vête­ments spé­ci­aux. L’em­ployeur doit veiller à ce que ces équipe­ments soi­ent tou­jours en par­fait état et prêts à être util­isés.

2 Si plusieurs équipe­ments de pro­tec­tion in­di­vidu­elle doivent être util­isés sim­ul­tané­ment, l’em­ployeur veille à ce qu’ils soi­ent com­pat­ibles entre eux et que leur ef­fica­cité ne soit pas en­travée.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).

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