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Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA)
du 19 décembre 1983 (Etat le 1 mai 2018)er
Art. 50Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents. b. Prévention des maladies professionnelles
1 La CNA surveille l’application des prescriptions sur la prévention des maladies professionnelles dans toutes les entreprises.
2 Le Département fédéral de l’intérieur (département) peut introduire l’obligation d’annoncer des travaux particulièrement dangereux pour la santé; il consulte au préalable la CNA et les organisations intéressées.
3 Après avoir entendu les milieux concernés, la CNA peut émettre des directives sur les valeurs limites de concentration des substances toxiques et sur les valeurs admissibles des agents physiques aux postes de travail.93
93 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).