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Ordonnance
sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles
(Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA)

du 19 décembre 1983 (Etat le 1 mai 2018)er

Art. 50 Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents.
b. Prévention des maladies professionnelles

1 La CNA sur­veille l’ap­plic­a­tion des pre­scrip­tions sur la préven­tion des mal­ad­ies pro­fes­sion­nelles dans toutes les en­tre­prises.

2 Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (dé­parte­ment) peut in­troduire l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer des travaux par­ticulière­ment dangereux pour la santé; il con­sulte au pré­al­able la CNA et les or­gan­isa­tions in­téressées.

3 Après avoir en­tendu les mi­lieux con­cernés, la CNA peut émettre des dir­ect­ives sur les valeurs lim­ites de con­cen­tra­tion des sub­stances tox­iques et sur les valeurs ad­miss­ibles des agents physiques aux postes de trav­ail.93

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l’an­nexe à l’O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).