Ordonnance
sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles
(Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA)

du 19 décembre 1983 (Etat le 1 mai 2018)er


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Art. 62 Avertissement à l’employeur

1 Si une vis­ite d’en­tre­prise révèle qu’il y a in­frac­tion aux pre­scrip­tions sur la sécu­rité au trav­ail, l’or­gane d’ex­écu­tion com­pétent at­tire l’at­ten­tion de l’em­ployeur sur cette in­ob­serva­tion et lui fixe un délai con­ven­able pour y re­médi­er. Cet aver­tisse­ment doit être con­firmé par écrit à l’em­ployeur.

2 En cas d’ur­gence, l’or­gane d’ex­écu­tion ren­once à l’aver­tisse­ment et prend une dé­cision au sens de l’art. 64. Si des mesur­es pro­vis­oires sont né­ces­saires, il y a lieu d’en aviser l’autor­ité can­tonale char­gée de l’en­traide ju­di­ci­aire (art. 86, al. 2, LAA).

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