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Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA)
du 19 décembre 1983 (Etat le 1 mai 2018)er
Art. 63Plaintes
L’organe d’exécution compétent est tenu d’examiner les plaintes pour inobservation de prescriptions sur la sécurité au travail et, lorsqu’elles sont fondées, de procéder conformément aux art. 62, 64 à 69.