Ordonnance
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Art. 64 Décision 106
1 Si aucune suite n’est donnée à un avertissement, l’organe d’exécution compétent, après avoir entendu l’employeur et les travailleurs directement intéressés, ordonne les mesures nécessaires par la voie d’une décision et fixe à l’employeur un délai convenable pour les exécuter. 2 …107 106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2374). 107 Abrogé par le ch. 2 de l’annexe à l’O du 9 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). |