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Ordonnance
sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles
(Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA)

du 19 décembre 1983 (Etat le 1 mai 2018)er

Art. 64 Décision 106

1 Si aucune suite n’est don­née à un aver­tisse­ment, l’or­gane d’ex­écu­tion com­pétent, après avoir en­tendu l’em­ployeur et les trav­ail­leurs dir­ecte­ment in­téressés, or­donne les mesur­es né­ces­saires par la voie d’une dé­cision et fixe à l’em­ployeur un délai con­ven­able pour les ex­écuter.

2107

106 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2374).

107 Ab­ro­gé par le ch. 2 de l’an­nexe à l’O du 9 nov. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).