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Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA)
du 19 décembre 1983 (Etat le 1 mai 2018)er
Art. 66Augmentation de prime
1 Si l’employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire ou s’il contrevient d’une autre manière aux prescriptions sur la sécurité au travail, son entreprise peut être classée dans un degré plus élevé du tarif des primes (augmentation de prime). En cas d’urgence, les mesures nécessaires de contrainte (art. 67) seront prises.
2 L’augmentation de prime est fixée conformément à l’art. 113, al. 2, de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents109 et ordonnée par l’organe d’exécution compétent qui indiquera à partir de quand et pour quelle durée elle est valable. L’assureur doit prendre immédiatement la décision d’augmentation. Il adresse un double de celle-ci à l’organe d’exécution.
3 Lorsqu’il y a changement d’assureur pendant la durée de validité de l’augmentation de prime, le nouvel assureur doit percevoir la surprime. Avant de fixer la prime, il doit s’assurer qu’elle n’a pas fait l’objet d’une augmentation.