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Ordonnance
sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles
(Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA)

du 19 décembre 1983 (Etat le 1 mai 2018)er

Art. 66 Augmentation de prime

1 Si l’em­ployeur ne donne pas suite à une dé­cision ex­écutoire ou s’il contre­vi­ent d’une autre man­ière aux pre­scrip­tions sur la sé­cur­ité au trav­ail, son en­tre­prise peut être classée dans un de­gré plus élevé du tarif des primes (aug­ment­a­tion de prime). En cas d’ur­gence, les mesur­es né­ces­saires de con­trainte (art. 67) seront prises.

2 L’aug­ment­a­tion de prime est fixée con­formé­ment à l’art. 113, al. 2, de l’or­don­nance du 20 décembre 1982 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents109 et or­don­née par l’or­gane d’ex­écu­tion com­pétent qui in­di­quera à partir de quand et pour quelle durée elle est val­able. L’as­sureur doit pren­dre im­mé­di­ate­ment la dé­cision d’aug­ment­a­tion. Il ad­resse un double de celle-ci à l’or­gane d’ex­écu­tion.

3 Lor­squ’il y a change­ment d’as­sureur pendant la durée de valid­ité de l’aug­men­ta­tion de prime, le nou­vel as­sureur doit per­ce­voir la surprime. Av­ant de fix­er la prime, il doit s’as­surer qu’elle n’a pas fait l’ob­jet d’une aug­ment­a­tion.