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Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA)
du 19 décembre 1983 (Etat le 1 mai 2018)er
Art. 68Autorité cantonale
Les cantons désignent l’autorité compétente pour prendre les mesures de contrainte administrative prévues à l’art. 86 de la loi et en informent la commission de coordination.