Ordonnance
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Art. 69j Qualité des données et rectification des données
1 Le service qui fournit les données ou qui les saisit dans la banque de données relatives à l’exécution est tenu de veiller à ce qu’elles soient correctes, à jour et complètes. 2 Si les personnes autorisées à demander des renseignements ou à accéder à la banque de données relatives à l’exécution constatent que des inscriptions sont erronées ou ne sont plus à jour, le secrétariat de la commission de coordination fait rectifier les données concernées. |