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Ordonnance
sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles
(Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA)

du 19 décembre 1983 (Etat le 1 mai 2018)er

Art. 69j Qualité des données et rectification des données

1 Le ser­vice qui fournit les don­nées ou qui les sais­it dans la banque de don­nées re­l­at­ives à l’ex­écu­tion est tenu de veiller à ce qu’elles soi­ent cor­rect­es, à jour et com­plètes.

2 Si les per­sonnes autor­isées à de­mander des ren­sei­gne­ments ou à ac­céder à la banque de don­nées re­l­at­ives à l’ex­écu­tion con­stat­ent que des in­scrip­tions sont er­ronées ou ne sont plus à jour, le secrétari­at de la com­mis­sion de co­ordin­a­tion fait rec­ti­fier les don­nées con­cernées.