Ordonnance
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Art. 7 Tâches confiées aux travailleurs
1 Lorsque l’employeur confie à un travailleur certaines tâches relatives à la sécurité au travail, il doit le former de manière appropriée, parfaire sa formation et lui donner des compétences précises et des instructions claires. Le temps nécessaire à la formation et au perfectionnement est en principe considéré comme temps de travail. 2 Le fait de confier de telles tâches à un travailleur ne libère pas l’employeur de ses obligations d’assurer la sécurité au travail.18 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091). |
