Ordonnance
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Art. 77 Inobservation des règles concernant les examens médicaux
1 Si l’examen d’embauche ou l’examen de contrôle n’a pas lieu dans le délai fixé, le travailleur ne peut ni être affecté ni continuer à être affecté à un travail dangereux tant que l’examen n’a pas été effectué et que la CNA ne s’est pas prononcée sur l’aptitude du travailleur (art. 78). 2 Si le travailleur se soustrait à un examen de prévention et s’il contracte par la suite la maladie professionnelle en cause ou qu’il en résulte une aggravation de celle-ci ou encore si le travailleur subit un accident en raison d’un risque inhérent à sa personne, les prestations d’assurance en espèces sont réduites ou refusées conformément à l’art. 21, al. 1, LPGA.127 127 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3921). |
