Ordonnance
sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles
(Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA)

du 19 décembre 1983 (Etat le 1 mai 2018)er


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Art. 77 Inobservation des règles concernant les examens médicaux

1 Si l’ex­a­men d’em­bauche ou l’ex­a­men de con­trôle n’a pas lieu dans le délai fixé, le trav­ail­leur ne peut ni être af­fecté ni con­tin­uer à être af­fecté à un trav­ail dangereux tant que l’ex­a­men n’a pas été ef­fec­tué et que la CNA ne s’est pas pro­non­cée sur l’ap­titude du trav­ail­leur (art. 78).

2 Si le trav­ail­leur se sous­trait à un ex­a­men de préven­tion et s’il con­tracte par la suite la mal­ad­ie pro­fes­sion­nelle en cause ou qu’il en ré­sulte une ag­grav­a­tion de celle-ci ou en­core si le trav­ail­leur subit un ac­ci­dent en rais­on d’un risque in­hérent à sa per­sonne, les presta­tions d’as­sur­ance en es­pèces sont ré­duites ou re­fusées con­formé­ment à l’art. 21, al. 1, LP­GA.127

127 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3921).

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