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Ordonnance
sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles
(Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA)

du 19 décembre 1983 (Etat le 1 mai 2018)er

Art. 8 Travaux comportant des dangers particuliers

1 L’em­ployeur ne peut con­fi­er des travaux com­port­ant des dangers par­ticuli­ers qu’à des trav­ail­leurs ay­ant été formés spé­ciale­ment à cet ef­fet. L’em­ployeur fera sur­veiller tout trav­ail­leur qui ex­écute seul un trav­ail dangereux.

2 Lor­sque des travaux com­port­ant des dangers par­ticuli­ers sont ex­écutés, l’ef­fec­tif des trav­ail­leurs oc­cupés à ces travaux ain­si que le nombre ou la quant­ité des in­stal­la­tions, équipe­ments de trav­ail et matières qui présen­tent des dangers doivent être lim­ités au né­ces­saire.19

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).