Ordonnance
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Art. 93 Budget
1 Les organes d’exécution présentent chaque année à la commission de coordination, jusqu’à une date fixée par celle-ci, leur budget pour l’année suivante. 2 Les assureurs annoncent chaque année à la commission de coordination, jusqu’à une date fixée par celle-ci, les primes nettes auxquelles il faut s’attendre pour l’année suivante. 3 Se fondant sur les données obtenues conformément aux al. 1 et 2, la commission de coordination établit son budget. 4 Le budget de la commission de coordination sert à déterminer le montant des indemnités à verser aux organes d’exécution et à préparer la proposition au Conseil fédéral en vue d’une modification du supplément de prime. |