Ordonnance
sur la protection de l’air
(OPair)

du 16 décembre 1985 (Etat le 1 avril 2020)er


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 19b Preuve de conformité

1 La preuve de con­form­ité com­prend les doc­u­ments suivants:

a.
une at­test­a­tion délivrée par un or­gan­isme d’évalu­ation de con­form­ité selon l’art. 18 de la loi fédérale du 6 oc­tobre 1995 sur les en­traves tech­niques au com­merce (LETC)17 prouv­ant que le type de ma­chine de chanti­er ou de sys­tème de fil­tre à partic­ules re­m­plit les ex­i­gences selon l’an­nexe 4, ch. 3 (at­test­a­tion de con­form­ité);
b.
une déclar­a­tion du fab­ric­ant ou de l’im­portateur cer­ti­fi­ant que les ma­chines de chanti­er ou les sys­tèmes de fil­tres à partic­ules qui seront mis dans le com­merce cor­res­pond­ent aux types ex­pert­isés (déclar­a­tion de con­form­ité), et com­port­ant les in­dic­a­tions suivantes:
1.
nom et ad­resse du fab­ric­ant ou de l’im­portateur,
2.
type de ma­chine de chanti­er, de moteur et de sys­tème de ré­duc­tion des partic­ules,
3.
an­née de fab­ric­a­tion et numéro de série de la ma­chine de chanti­er, du moteur et du sys­tème de fil­tre à partic­ules,
4.
nom et ad­resse de l’or­gan­isme d’évalu­ation de con­form­ité et numéro de l’at­test­a­tion de con­form­ité,
5.
nom et fonc­tion de la per­sonne qui signe la déclar­a­tion de con­form­ité pour le fab­ric­ant ou l’im­portateur,
6.
em­place­ment ex­act du mar­quage de la ma­chine de chanti­er, et
c.
le mar­quage au sens de l’an­nexe 4, ch. 33.

1bis Pour les ma­chines de chanti­er qui re­m­p­lis­sent les ex­i­gences de l’an­nexe II du règle­ment (UE) 2016/162818, la preuve de con­form­ité com­prend une ré­cep­tion par type oc­troyée par un État membre de l’UE pour un type de moteur ou une fa­mille de moteurs, con­formé­ment au règle­ment (UE) 2016/1628.19

2 Les or­gan­ismes d’évalu­ation de con­form­ité re­mettent à l’OFEV l’at­test­a­tion de con­form­ité ac­com­pag­née des rap­ports d’évalu­ation cor­res­pond­ants. L’OFEV pub­lie des listes des types de sys­tèmes de fil­tres à partic­ules et des types de moteurs con­formes.20

3 Le fab­ric­ant ou l’im­portateur doivent con­serv­er la déclar­a­tion de con­form­ité pendant dix ans après la mise dans le com­merce de la ma­chine de chanti­er ou du sys­tème de fil­tre à partic­ules.

17 RS 946.51

18 Règle­ment (UE) 2016/1628 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 14 septembre 2016 re­latif aux ex­i­gences con­cernant les lim­ites d’émis­sion pour les gaz pol­lu­ants et les partic­ules pol­lu­antes et la ré­cep­tion par type pour les moteurs à com­bus­tion in­terne des­tinés aux en­gins mo­biles non rou­ti­ers, JO L 252 du 16.9.2016, p. 53; modi­fié par le règle­ment délégué (UE) 2017/654 de la Com­mis­sion du 19 décembre 2016, JO L 102 du 13.4.2017, p. 1, par le règle­ment délégué (UE) 2017/655 de la Com­mis­sion du 19 décembre 2016, JO L 102 du 13.4.2017, p. 334 et par le règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2017/656 de la Com­mis­sion du 19 décembre 2016, JO L 102 du 13.4.2017, p. 364.

19 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 16 nov. 2015 (RO 2015 4171).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden