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Ordonnance
sur la protection de l’air
(OPair)

du 16 décembre 1985 (État le 1 octobre 2022)er

Art. 32 Contenu du plan de mesures 34

1 Le plan de mesur­es in­dique:

a.
les sources des émis­sions re­spons­ables des im­mis­sions ex­cess­ives;
b.
l’im­port­ance des émis­sions dé­gagées par les différentes sources par rap­port à la charge pol­lu­ante totale;
c.
les mesur­es pro­pres à ré­duire les im­mis­sions ex­cess­ives ou à y re­médi­er;
d.
l’ef­fica­cité de chacune de ces mesur­es;
e.
les bases lé­gales existantes et celles qui restent à créer pour chacune de ces me­su­res;
f.
les délais dans lesquels les mesur­es doivent être ar­rêtées et ex­écutées;
g.
les autor­ités com­pétentes pour l’ex­écu­tion des mesur­es.

2 Par mesur­es au sens de l’al. 1, let. c, il faut en­tendre:

a.
pour les in­stall­a­tions sta­tion­naires, des délais d’as­sain­isse­ment plus courts ou une lim­it­a­tion des émis­sions com­plé­mentaire ou plus sévère;
b.
pour les in­stall­a­tions des­tinées aux trans­ports, des mesur­es touchant la cons­truc­tion ou l’ex­ploit­a­tion de ces in­fra­struc­tures ou vis­ant à can­al­iser ou à res­treindre le trafic.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 223).