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Art. 33 Réalisation du plan de mesures 35
1 Les mesures prévues dans le plan doivent être réalisées en règle générale dans les cinq ans. 2 L’autorité arrête en priorité les mesures pour les installations qui engendrent plus de 10 pour cent de la charge polluante totale. 3 Les cantons contrôlent régulièrement l’efficacité des mesures et adaptent les plans en cas de besoin. Ils en informent le public. 35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 223). |