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Ordonnance
sur la protection de l’air
(OPair)

du 16 décembre 1985 (État le 1 octobre 2022)er

Art. 8 Obligation d’assainir

1 L’autor­ité veille à ce que les in­stall­a­tions sta­tion­naires existantes qui ne corres­pon­dent pas aux ex­i­gences de la présente or­don­nance soi­ent as­sain­ies.

2 Elle édicte les dé­cisions né­ces­saires et fixe le délai d’as­sain­isse­ment au sens de l’art. 10. Au be­soin, elle im­posera une ré­duc­tion de l’activ­ité ou l’ar­rêt de l’in­stal­la­tion pour la durée de l’as­sain­isse­ment.7

3 Le déten­teur peut être autor­isé à ren­on­cer à l’as­sain­isse­ment s’il s’en­gage à ar­rêter l’ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion av­ant l’échéance du délai d’as­sain­isse­ment.

7Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 16 nov. 2015 (RO 2015 4171).