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Ordonnance
sur la protection de l’air
(OPair)

du 16 décembre 1985 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 12 Déclaration des émissions

1 Quiconque ex­ploite ou en­tend con­stru­ire une in­stall­a­tion qui émet des pol­lu­ants at­mo­sphériques doit fournir à l’autor­ité des ren­sei­gne­ments sur:

a.
la nature et la quant­ité des émis­sions;
b.
le lieu du re­jet, la hauteur à partir du sol à laquelle il ap­par­aît et ses varia­tions dans le temps;
c.
toute autre ca­ra­ctéristique du re­jet, né­ces­saire pour évalu­er les émis­sions.

2 La déclar­a­tion des émis­sions peut être ét­ablie sur la base de mesur­es ou du bil­an quant­it­atif des sub­stances util­isées.