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Art. 16 Conduites d’évitement, pannes d’exploitation et indisponibilité des produits chimiques destinés à l’épuration des effluents gazeux 15
1 Une conduite d’évitement servant à la protection des installations d’épuration des effluents gazeux ne peut être utilisée qu’avec l’assentiment de l’autorité. 2 Si l’utilisation d’une conduite d’évitement ou une panne d’exploitation entraîne des émissions importantes, l’autorité décide des mesures à prendre. 3 Pour les installations stationnaires, elle peut fixer des limitations des émissions moins sévères, si l’indisponibilité des produits chimiques nécessaires à l’exploitation des installations d’épuration des effluents gazeux est prouvée. Toute limitation moins sévère des émissions est exclue pour les substances hautement toxiques et cancérigènes.16 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 832). 16 Introduit par le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 832). |