Ordonnance
sur la protection de l’air
(OPair)

du 16 décembre 1985 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 20c Preuve de conformité

1 La preuve de con­form­ité com­prend:

a.
une ré­cep­tion par type oc­troyée par un État membre de l’Uni­on européenne (UE) pour un type de moteur ou une fa­mille de moteurs con­formé­ment au règle­ment (UE) 2016/162827, et
b.
le mar­quage du moteur au sens de l’art. 32 du règle­ment (UE) 2016/1628.

2 La preuve de con­form­ité peut aus­si être une at­test­a­tion au sens de l’art. 18 LETC28, délivrée par un or­gan­isme d’évalu­ation de la con­form­ité, qui con­firme que le type de ma­chine ou d’ap­par­eil équipé d’un moteur à com­bus­tion re­m­plit les ex­i­gences de l’an­nexe 4, ch. 4 (at­test­a­tion de con­form­ité). Le moteur doit al­ors port­er la marque ou le nom du fab­ric­ant et le nom de l’or­gan­isme d’évalu­ation de con­form­ité.

27 Voir note de bas de page ad art. 19b, al. 1bis.

28 RS 946.51

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