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Ordonnance
sur la protection de l’air
(OPair)

du 16 décembre 1985 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 4 Limitation préventive des émissions par l’autorité

1 Lor­squ’il s’agit d’émis­sions pour lesquelles la présente or­don­nance ne con­tient aucune lim­it­a­tion ou pour lesquelles une lim­it­a­tion déter­minée n’est pas ap­plic­able, l’autor­ité fixe une lim­it­a­tion prévent­ive dans la mesure où cela est réal­is­able sur le plan de la tech­nique et de l’ex­ploit­a­tion, et économique­ment sup­port­able.

2 Sont réal­is­ables sur le plan de la tech­nique et de l’ex­ploit­a­tion, les mesur­es per­met­tant de lim­iter les émis­sions qui:

a.
ont fait leurs preuves sur des in­stall­a­tions com­par­ables en Suisse ou à l’étran­ger ou
b.
ont été ap­pli­quées avec suc­cès lors d’es­sais et que la tech­nique per­met de trans­poser à d’autres in­stall­a­tions.

3 Pour évalu­er si la lim­it­a­tion des émis­sions est économique­ment sup­port­able, on se fondera sur une en­tre­prise moy­enne, économique­ment saine de la branche con­cer­née. Lor­squ’il y a dans une branche don­née des catégor­ies très différentes d’en­tre­pri­ses, l’évalu­ation se fera à partir d’une en­tre­prise moy­enne de la catégor­ie cor­res­pon­dante.