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Ordonnance
sur la protection de l’air
(OPair)

du 16 décembre 1985 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 5 Limitation plus sévère des émissions par l’autorité

1 S’il est à pré­voir qu’une in­stall­a­tion pro­jetée en­traîn­era des im­mis­sions ex­cessi­ves, quand bi­en même elle re­specte la lim­it­a­tion prévent­ive des émis­sions, l’auto­rité im­pose une lim­it­a­tion d’émis­sions com­plé­mentaire ou plus sévère.

2 La lim­it­a­tion des émis­sions sera com­plétée ou ren­due plus sévère, de man­ière à ce qu’il n’y ait pas d’im­mis­sions ex­cess­ives.