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Ordonnance
sur la protection de l’air
(OPair)

du 16 décembre 1985 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 9 Limitation plus sévère des émissions

1 S’il est ét­abli qu’une in­stall­a­tion existante en­traîne à elle seule des im­mis­sions ex­cess­ives, quand bi­en même elle re­specte la lim­it­a­tion prévent­ive des émis­sions, l’au­tor­ité im­pose une lim­it­a­tion d’émis­sions com­plé­mentaire ou plus sévère.

2 La lim­it­a­tion des émis­sions sera com­plétée ou ren­due plus sévère jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’im­mis­sions ex­cess­ives.

3 Pour la lim­it­a­tion des émis­sions com­plé­mentaire ou plus sévère, l’autor­ité or­don­nera des mesur­es d’as­sain­isse­ment à ef­fec­tuer dans les délais prévus à l’art. 10, al. 2. Au be­soin, elle im­posera une ré­duc­tion de l’activ­ité ou l’ar­rêt de l’in­stal­la­tion pour la durée de l’as­sain­isse­ment.

4 Si les im­mis­sions ex­cess­ives sont pro­voquées par plusieurs in­stall­a­tions, on pro­cé­dera con­formé­ment aux art. 31 à 34.