Ordonnance
sur la protection de l’air
(OPair)


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Art. 11 Allégements

1 Sur la base d’une de­mande, l’autor­ité ac­corde des allége­ments au déten­teur d’une in­stall­a­tion lor­squ’un as­sain­isse­ment au sens des art. 8 et 10 serait dis­pro­por­tion­né, not­am­ment si la tech­nique ou l’ex­ploit­a­tion ne le per­mettent pas ou s’il n’est pas sup­port­able économique­ment.

2 À titre d’allége­ment, l’autor­ité pourra ac­cord­er en premi­er lieu des délais plus longs. Si des délais plus longs devaient être in­suf­f­is­ants, l’autor­ité ac­cord­era une lim­it­a­tion des émis­sions moins sévère.

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