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Art. 11 Allégements
1 Sur la base d’une demande, l’autorité accorde des allégements au détenteur d’une installation lorsqu’un assainissement au sens des art. 8 et 10 serait disproportionné, notamment si la technique ou l’exploitation ne le permettent pas ou s’il n’est pas supportable économiquement. 2 À titre d’allégement, l’autorité pourra accorder en premier lieu des délais plus longs. Si des délais plus longs devaient être insuffisants, l’autorité accordera une limitation des émissions moins sévère. |