Art. 13 Mesures et contrôles des émissions
1 L’autorité s’assure que la limitation des émissions est respectée. Elle procède elle-même à des mesures ou à des contrôles des émissions ou les fait exécuter par des tiers. 2 La première mesure (mesure de réception) ou le premier contrôle devra être effectué si possible dans les trois mois, au plus tard toutefois dans les douze mois qui suivent la mise en service de l’installation nouvelle ou assainie. Les dispositions divergentes de l’annexe 3 sont réservées.9 3 En règle générale, la mesure ou le contrôle sera renouvelé comme suit, sous réserve des dispositions divergentes des annexes 2, 3 et 4:
4 Pour les installations dont les émissions peuvent être importantes, l’autorité ordonne que ces émissions, ou une autre grandeur d’exploitation permettant de contrôler les émissions, soient mesurées et enregistrées en permanence. 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687). 10 Erratum du 16 avr. 2019, ne concerne que le texte italien (RO 2019 1225). 11Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687). |