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Ordonnance
sur la protection de l’air
(OPair)

Art. 13 Mesures et contrôles des émissions

1 L’autor­ité s’as­sure que la lim­it­a­tion des émis­sions est re­spectée. Elle procède elle-même à des mesur­es ou à des con­trôles des émis­sions ou les fait ex­écuter par des tiers.

2 La première mesure (mesure de ré­cep­tion) ou le premi­er con­trôle dev­ra être ef­fec­tué si pos­sible dans les trois mois, au plus tard toute­fois dans les douze mois qui suivent la mise en ser­vice de l’in­stall­a­tion nou­velle ou as­sain­ie. Les dis­pos­i­tions di­ver­gentes de l’an­nexe 3 sont réser­vées.9

3 En règle générale, la mesure ou le con­trôle sera ren­ou­velé comme suit, sous réserve des dis­pos­i­tions di­ver­gentes des an­nexes 2, 3 et 4:

a.
tous les quatre ans pour les chaudières al­i­mentées au bois de chauff­age au sens de l’an­nexe 5, ch. 31, al. 1, let. a, b ou d, ch. 1, d’une puis­sance cal­or­i­fique max­i­m­ale de 70 kW et pour les in­stall­a­tions de com­bus­tion al­i­mentées au gaz d’une puis­sance cal­or­i­fique max­i­m­ale de 1 MW;
b.
tous les deux ans pour les autres in­stall­a­tions de com­bus­tion;
c.10
tous les trois ans pour les autres in­stall­a­tions.11

4 Pour les in­stall­a­tions dont les émis­sions peuvent être im­port­antes, l’autor­ité or­donne que ces émis­sions, ou une autre grandeur d’ex­ploit­a­tion per­met­tant de con­trôler les émis­sions, soi­ent mesur­ées et en­re­gis­trées en per­man­ence.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).

10 Er­rat­um du 16 avr. 2019, ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2019 1225).

11Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).