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Art. 13a Preuve de l’application des règles de la métrologie 12
1 Si l’autorité fait exécuter par des tiers les mesures et contrôles des émissions visés à l’art. 13, elle doit contrôler périodiquement que ces tiers connaissent suffisamment les règles de la métrologie. 2 L’autorité peut renoncer à la vérification périodique visée à l’al. 1 si le tiers ne procède qu’à des mesures et des contrôles pour lesquels sont prévues des méthodes de mesure simplifiées. 12 Introduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687). |