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Ordonnance
sur la protection de l’air
(OPair)

Art. 14 Exécution des mesures

1 Les mesur­es doivent port­er sur les phases d’activ­ité im­port­antes pour l’ap­pré­ci­ation des émis­sions. Si né­ces­saire, l’autor­ité fixe la méthode et l’éten­due des mesur­es ain­si que les phases d’activ­ité à en­re­gis­trer.

2 Les mesur­es seront ef­fec­tuées selon les règles de la métro­lo­gie. L’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV) émet des re­com­manda­tions con­cernant l’ex­écu­tion des mesur­es. Les ex­i­gences tech­niques ap­plic­ables aux sys­tèmes de mesure et à la sta­bil­ité de mesure sont ré­gies par l’or­don­nance du 15 fév­ri­er 2006 sur les in­stru­ments de mesure13 et par les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion édictées par le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice.14

3 Le déten­teur de l’in­stall­a­tion sou­mise au con­trôle amén­agera et rendra ac­cess­ibles les em­place­ments pour les mesur­es, con­formé­ment aux in­struc­tions de l’autor­ité.

4 Les valeurs mesur­ées et les valeurs cal­culées, les méthodes util­isées ain­si que les con­di­tions d’ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion pendant les mesur­es seront con­signées dans un rap­port.

13 RS 941.210

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).