Art. 14 Exécution des mesures
1 Les mesures doivent porter sur les phases d’activité importantes pour l’appréciation des émissions. Si nécessaire, l’autorité fixe la méthode et l’étendue des mesures ainsi que les phases d’activité à enregistrer. 2 Les mesures seront effectuées selon les règles de la métrologie. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) émet des recommandations concernant l’exécution des mesures. Les exigences techniques applicables aux systèmes de mesure et à la stabilité de mesure sont régies par l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure13 et par les dispositions d’exécution édictées par le Département fédéral de justice et police.14 3 Le détenteur de l’installation soumise au contrôle aménagera et rendra accessibles les emplacements pour les mesures, conformément aux instructions de l’autorité. 4 Les valeurs mesurées et les valeurs calculées, les méthodes utilisées ainsi que les conditions d’exploitation de l’installation pendant les mesures seront consignées dans un rapport. 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687). |