Ordonnance
sur la protection de l’air
(OPair)


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Art. 15 Appréciation des émissions

1 Les valeurs mesur­ées seront rap­portées aux valeurs de référence fixées à l’an­nexe 1, ch. 23.

2 Sauf dis­pos­i­tions con­traires des an­nexes 1 à 4, les valeurs cal­culées au sens de l’al. 1 seront con­ver­ties en moy­ennes ho­raires. Lor­sque la situ­ation le jus­ti­fie, l’autor­ité peut fix­er une autre unité de temps pour cal­culer les moy­ennes.

3 Lors des mesur­es qui ac­com­pagnent le con­trôle de ré­cep­tion et lors des mesur­es ultérieures, la lim­it­a­tion des émis­sions est con­sidérée comme re­spectée si aucune des moy­ennes déter­minées au sens de l’al. 2 ne dé­passe la valeur lim­ite.

4 Dans le cas de mesur­es per­man­entes des émis­sions, les valeurs lim­ites sont con­sidérées comme re­spectées, si au cours d’une an­née civile:

a.
aucune moy­enne journ­alière n’est supérieure à la valeur lim­ite;
b.
97 % de toutes les moy­ennes ho­raires n’ex­cèdent pas 1,2 fois la valeur lim­ite et
c.
aucune des moy­ennes ho­raires ne dé­passe le double de la valeur lim­ite.

5 Pendant le temps de la phase de mise en route et de la phase d’ar­rêt de l’in­stall­a­tion, l’autor­ité évalu­era les émis­sions en ten­ant compte des cir­con­stances par­ticulières.

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