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Ordonnance
sur la protection de l’air
(OPair)

Art. 2 Définitions

1 On en­tend par in­stall­a­tions sta­tion­naires:

a.
les bâ­ti­ments et autres ouv­rages fixes;
b.
les amén­age­ments de ter­rain;
c.
les ap­par­eils et ma­chines;
d.
les in­stall­a­tions de vent­il­a­tion qui col­lectent les ef­flu­ents gazeux des véhicules et les re­jettent dans l’en­viron­nement sous forme d’air évacué.

2 On en­tend par véhicules, les véhicules à moteur, les aéronefs, les bat­eaux et les chemins de fer.

3 On en­tend par in­fra­struc­tures des­tinées aux trans­ports, les routes, aéro­ports, voies fer­rées et autres in­stall­a­tions où les ef­flu­ents gazeux des véhicules sont re­jetés dans l’en­viron­nement sans avoir été col­lectés.

4 Par nou­velles in­stall­a­tions, on en­tend aus­si les in­stall­a­tions trans­formées, agran­dies ou re­mises en état, lor­sque:

a.
ce change­ment laisse présager des émis­sions plus for­tes ou différentes;
b.
l’on con­sent des dépenses supérieures à la moitié de ce qu’aurait coûté une nou­velle in­stall­a­tion.

5 Sont con­sidérées comme ex­cess­ives les im­mis­sions qui dé­pas­sent une ou plusieurs des valeurs lim­ites fig­ur­ant à l’an­nexe 7. Si pour un pol­lu­ant aucune valeur lim­ite n’est fixée, les im­mis­sions sont con­sidérées comme ex­cess­ives lor­sque:

a.
elles men­a­cent l’homme, les an­imaux et les plantes, leurs biocénoses ou leurs bi­otopes;
b.
sur la base d’une en­quête, il est ét­abli qu’elles in­com­mo­d­ent sens­ible­ment une im­port­ante partie de la pop­u­la­tion;
c.
elles en­dom­magent les con­struc­tions;
d.
elles portent at­teinte à la fer­til­ité du sol, à la végéta­tion, ou à la sa­lu­brité des eaux.

6 Par mise dans le com­merce, on en­tend le premi­er trans­fert ou la première re­mise, à titre onéreux ou non, d’un ap­par­eil ou d’une ma­chine devant faire l’ob­jet d’une dis­tri­bu­tion ou d’une util­isa­tion en Suisse. Est as­similée à une mise dans le com­merce la première mise en ser­vice d’ap­par­eils et de ma­chines dans la propre ex­ploit­a­tion, lor­squ’aucune mise dans le com­merce n’a eu lieu aupara­v­ant.3

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2010 (RO 2010 2965).