Art. 2 Définitions
1 On entend par installations stationnaires:
2 On entend par véhicules, les véhicules à moteur, les aéronefs, les bateaux et les chemins de fer. 3 On entend par infrastructures destinées aux transports, les routes, aéroports, voies ferrées et autres installations où les effluents gazeux des véhicules sont rejetés dans l’environnement sans avoir été collectés. 4 Par nouvelles installations, on entend aussi les installations transformées, agrandies ou remises en état, lorsque:
5 Sont considérées comme excessives les immissions qui dépassent une ou plusieurs des valeurs limites figurant à l’annexe 7. Si pour un polluant aucune valeur limite n’est fixée, les immissions sont considérées comme excessives lorsque:
6 Par mise dans le commerce, on entend le premier transfert ou la première remise, à titre onéreux ou non, d’un appareil ou d’une machine devant faire l’objet d’une distribution ou d’une utilisation en Suisse. Est assimilée à une mise dans le commerce la première mise en service d’appareils et de machines dans la propre exploitation, lorsqu’aucune mise dans le commerce n’a eu lieu auparavant.3 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 15 juil. 2010 (RO 2010 2965). |