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Art. 20c Preuve de conformité
1 La preuve de conformité comprend:
2 La preuve de conformité peut aussi être une attestation au sens de l’art. 18 LETC28, délivrée par un organisme d’évaluation de la conformité, qui confirme que le type de machine ou d’appareil équipé d’un moteur à combustion remplit les exigences de l’annexe 4, ch. 4 (attestation de conformité). Le moteur doit alors porter la marque ou le nom du fabricant et le nom de l’organisme d’évaluation de conformité. |