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Ordonnance
sur la protection de l’air
(OPair)

Art. 31 Élaboration d’un plan des mesures 35

L’autor­ité élabore un plan de mesur­es au sens de l’art. 44a de la loi, s’il est ét­abli ou à pré­voir que, en dépit de lim­it­a­tions prévent­ives des émis­sions, des im­mis­sions ex­cess­ives sont ou seront oc­ca­sion­nées par:

a.
une in­fra­struc­ture des­tinée aux trans­ports;
b.
plusieurs in­stall­a­tions sta­tion­naires

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 223).