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Art. 38 Combustibles et carburants
1 Les autorités douanières prélèvent par sondage des échantillons des combustibles et des carburants importés ou livrés à partir des raffineries indigènes. Elles les soumettent à un laboratoire d’analyses désigné par l’OFEV ou elles les analysent elles-mêmes.48 2 Les autorités douanières ou le laboratoire d’analyse communiquent les résultats de l’analyse à l’OFEV.49 3 L’OFEV contrôle par sondage le respect des prescriptions sur la mise dans le commerce des combustibles et des carburants.50 4 Si l’OFEV constate, après des prélèvements successifs, que le combustible ou le carburant d’un importateur ou d’un marchand ne satisfait pas aux normes de qualité selon l’annexe 5, il en fait part à l’autorité cantonale responsable des poursuites pénales et, le cas échéant, à l’autorité douanière.51 48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3561). 49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3561). 50Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 16 nov. 2015 (RO 2015 4171). 51 Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 16 nov. 2015 (RO 2015 4171). |