Ordonnance
sur la protection de l’air
(OPair)


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Art. 6 Captage et évacuation des émissions 5

1 Les émis­sions seront captées aus­si com­plète­ment et aus­si près que pos­sible de leur source, et évacu­ées de telle sorte qu’il n’en ré­sulte pas d’im­mis­sions ex­cess­ives.6

2 Leur re­jet s’ef­fec­tuera en général au-des­sus des toits, par une cheminée ou un con­duit d’évac­u­ation.

3 Pour les hautes cheminées, on ap­pli­quera l’an­nexe 6. Si la hauteur H re­quise ne peut être réal­isée ou si le para­mètre Ho dé­passe 100 m, l’autor­ité ren­force, en guise de re­m­place­ment, les lim­it­a­tions des émis­sions prévues aux an­nexes 1 à 3.

5Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 1991, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1992 (RO 1992 124).

6Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 1991, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1992 (RO 1992 124).

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