Ordonnance
sur la protection contre les accidents majeurs
(Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM)

du 27 février 1991 (Etat le 1 août 2019)er


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Art. 11

1 Le déten­teur est tenu de pren­dre toutes les dis­pos­i­tions né­ces­saires pour maîtriser un ac­ci­dent ma­jeur.

2 Il doit not­am­ment:

a.
com­battre im­mé­di­ate­ment l’ac­ci­dent ma­jeur et l’an­non­cer à l’or­gane d’alerte;
b.
évacu­er im­mé­di­ate­ment le lieu de l’événe­ment, en in­ter­dire l’ac­cès et em­pê­cher toute nou­velle at­teinte;
c.
re­médi­er aux at­teintes le plus rap­idement pos­sible.

3 Dans un délai de trois mois après l’ac­ci­dent ma­jeur, il re­mettra à l’autor­ité d’exé­cu­tion un rap­port com­pren­ant:

a.
une de­scrip­tion du déroul­e­ment de l’ac­ci­dent ma­jeur, des at­teintes causées par lui et de la man­ière dont il a été maîtrisé;
b.
des in­form­a­tions sur l’ef­fica­cité des mesur­es de sé­cur­ité qui ont été prises;
c.
une évalu­ation de l’ac­ci­dent ma­jeur.

4 Si le déten­teur ne peut re­mettre ce rap­port dans les délais, il ad­ressera à l’autor­ité d’ex­écu­tion une de­mande de pro­long­a­tion dû­ment motivée et un rap­port in­ter­mé­di­aire sur l’état de ses in­vest­ig­a­tions.

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