Ordonnance
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Art. 12 Organe d’alerte
1 Les cantons désignent un organe d’alerte dont la tâche consistera à enregistrer à toute heure les annonces d’accident majeur et à avertir immédiatement les services d’intervention. 2 Les cantons désigneront également un organe central qui communiquera immédiatement tout accident majeur au poste d’alarme CENAL (PA-CENAL) de la Centrale nationale d’alarme (CENAL).49 49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749). |
