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Ordonnance
sur la protection contre les accidents majeurs
(Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM)

du 27 février 1991 (Etat le 1 août 2019)er

Art. 12 Organe d’alerte

1 Les can­tons désignent un or­gane d’alerte dont la tâche con­sistera à en­re­gis­trer à toute heure les an­nonces d’ac­ci­dent ma­jeur et à aver­tir im­mé­di­ate­ment les ser­vices d’in­ter­ven­tion.

2 Les can­tons désign­er­ont égale­ment un or­gane cent­ral qui com­mu­ni­quera im­mé­di­ate­ment tout ac­ci­dent ma­jeur au poste d’alarme CENAL (PA-CENAL) de la Cent­rale na­tionale d’alarme (CENAL).49

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749).