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Ordonnance
sur la protection contre les accidents majeurs
(Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM)

du 27 février 1991 (Etat le 1 août 2019)er

Art. 7 Examen de l’étude de risque

1 L’autor­ité d’ex­écu­tion ex­am­ine l’étude de risque et déter­mine si le risque est ac­cept­able. Elle con­signe sa dé­cision par écrit.39

2 Pour déter­miner le ca­ra­ctère ac­cept­able ou non du risque, elle tiendra compte des risques existant dans le voisin­age et veillera not­am­ment à ce que la prob­ab­il­ité d’oc­cur­rence d’un ac­ci­dent ma­jeur soit d’autant plus faible que:

a.40
les be­soins de pro­tec­tion de la pop­u­la­tion ou de l’en­viron­nement contre de graves dom­mages ré­sult­ant d’ac­ci­dents ma­jeurs pré­valent sur l’in­térêt, pub­lic ou privé, re­présenté par une en­tre­prise, une voie de com­mu­nic­a­tion ou une in­stall­a­tion de trans­port par con­duites;
b.
l’ampleur des dom­mages sus­cept­ibles d’être in­f­ligés à la pop­u­la­tion ou à l’en­viron­nement est im­port­ante.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749).